65. Le conseiller d’orientation ne doit pas, à l’égard d’un autre conseiller d’orientation ou de quiconque en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, porter atteinte à sa réputation, le dénigrer, le harceler, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
1169-2018D. 1169-2018, a. 65.